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DECRET N° 96-194 DU 07 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL TEMPORAIRE

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DECRET N° 96-194 DU 07 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL TEMPORAIRE

 

DECRET N° 96-193 DU 07 MARS 1996 RELATIF AUX BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT

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DECRET N° 96-193 OU 07 MARS 1996 RELATIF AUX BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT
 

DECRET N° 96-192 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION DES AVANTAGES ACQUIS

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DECRET N° 96-192 DU 07 MARS 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION OU DE SUPPRESSION DES AVANTAGES ACQUIS

   

CODE DU TRAVAIL - TITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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TITRE XI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 110.1

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, 'sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code.

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.

Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code ou des règlements pris pour son application sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la publication du présent Code.

 

ARTICLE 110.2

Les Conventions Collectives antérieures restent en vigueur dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code. Ces Conventions sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté d'extension.

 

ARTICLE 110.3

La présente Loi abroge et remplace la Loi n° 64-290 du 1 er Août 1964 portant Code du Travail.

Toutes les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires demeurent en vigueur.

 

ARTICLE 110.4

Les dispositions d'application de la présente Loi sont fixées par voie réglementaire.

Les règlements antérieurs restent en vigueur, dans leurs dispositions qui sont en harmonie avec le présent Code.

 

ARTICLE 110.5

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code.

 

ARTICLE 110.6

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

 

 

CODE DU TRAVAIL - TITRE X - PENALITES

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TITRE X - PENALITES

ARTICLE 100.1

Quiconque exerce une activité de placement de travailleurs sans autorisation, Ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d'obtenir cette autorisation, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50 000 francs à 2 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il en est de même de celui qui exerce une activité d'entreprise de travail temporaire sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d'obtenir cette autorisation, ou qui, en connaissance de cause, fait appel aux services d'une telle entreprise.

Il en est encore de même de celui qui, en qualité de prêteur ou d'emprunteur, réalise un prêt de main-d’œuvre à but lucratif en dehors du cadre du travail temporaire.

ARTICLE 100.2

Tout dépositaire, par état ou profession ou par fonction temporaire ou permanente, d'un secret qu'on lui confie qui, hors le cas où la loi oblige ou autorise à se porter dénonciateur, révèle ce secret, est puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.

Est puni d'un à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs celui qui, sans autorisation, révèle un fait secret par nature ou déclaré secret par la juridiction ou l'autorité saisie, parvenu à sa connaissance au cours d'une procédure judiciaire ou administrative à laquelle il a assisté soit comme partie, soit comme témoin, interprète ou représentant d'une des parties.

ARTICLE 100.3

Est puni d'une amende civile de 5 000 francs tout assesseur du Tribunal du Travail qui ne s'est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée.

En cas de récidive, l'amende civile est de 10 000 à 20 000 francs et le Tribunal peut, en outre, le déclarer incapable d'exercer à l'avenir les fonctions d'assesseur du Tribunal du Travail.

Le jugement est imprimé et affiché à ses frais

Les amendes sont prononcées par le Tribunal du Travail.

ARTICLE 100.4

Les infractions aux dispositions de la présente Loi, à l'exception de celles prévues aux articles suivants du présent titre, sont punies des peines applicables aux contraventions dans les conditions qui sont déterminées par décret.

ARTICLE 100.5

Est puni d'une amende de 10.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués syndicaux ou des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions.

ARTICLE 100.6

Les dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de Police

Judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l'égard des inspecteurs du Travail et des Lois Sociales, des contrôleurs du Travail ou des attachés du Travail dans l'exercice de leurs fonctions.

Nonobstant l'alinéa précédent, est passible d'une amende civile dont le montant n'excède pas 100 000 francs, toute personne qui, sans justification sérieuse, ne se présente pas à la convocation de j'inspecteur du travail et des Lois Sociales ou de ses délégués, faisant ainsi échec à son action.

ARTICLE 100.7

Lorsqu'une amende est prononcée pour infraction aux dispositions de la présente Loi, elle est encourue autant de fois qu'il y a d'infractions, sans que cependant le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois le taux maximum de cette amende.

Cette régie s'applique notamment au cas où plusieurs travailleurs ont été employés dans des conditions contraires à la présente loi.

ARTICLE 100.8

Les employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés.

   

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