CODE DU TRAVAIL - TITRE VIII - DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL
Mise à jour le Vendredi, 23 Novembre 2007 00:49 Écrit par Administrator Mercredi, 21 Novembre 2007 14:18
CHAPITRE PREMIER - DIFFERENDS INDIVIDUELS
SECTION 1 - REGLEMENT AMIABLE
ARTICLE 81.1
Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de tenter d'aboutir à un règlement amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse est tenue de se prêter à cette tentative.
ARTICLE 81.2
Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuve équivalentes.
Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.
Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, l'affaire est transmise au Tribunal du Travail; celui-ci prononce sur le vu du procès-verbal de non comparution dressé par l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, une amende civile conformément à l'alinéa 2 de l'article 100.6.
Le jugement est imprimé et affiché aux frais du défendeur non comparant
ARTICLE 81.3
L'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales cherche à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation, les Conventions Collectives, les Accords collectifs d'Etablissement et le contrat individuel de travail.
Le règlement à l'amiable du différend devant l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est définitif.
ARTICLE 81.4
Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande et, d'autre part les chefs de demande dont il a été fait abandon.
En cas de règlement partiel, le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties. Aucune mention telle que "divers", "pour solde de toute compte" ou "toutes causes confondues" ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties.
En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec
ARTICLE 81.5
En l'absence d'un versement immédiat ou dans le délai imparti, et en présence de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le procès-verbal est présenté en deux exemplaires par la partie la plus diligente au Président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait déposer un exemplaire au rang des minutes du Tribunal du Travail.
L'exécution est poursuivie comme celle d'un jugement du Tribunal du Travail.
ARTICLE 81.6
En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, une action peut être introduite devant le Tribunal du Travail dans les conditions prévues à l'article 81.16.
CODE DU TRAVAIL - TITRE VII - CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Mise à jour le Jeudi, 22 Novembre 2007 12:35 Écrit par Administrator Mercredi, 21 Novembre 2007 14:15
CHAPITRE PREMIER - NATURE ET
VALIDITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
ARTICLE 71.1
La Convention Collective de Travail est un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail conclu entré, d'une part les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d'autre une ou plusieurs Organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
ARTICLE 71.2
La Convention peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.
ARTICLE 71.3
Les Conventions Collectives déterminent leur champ d'application. Au plan professionnel, celui-ci est défini en terme de branche d'activité. Au plan géographique, il peut être national, régional ou local.
Dans le cas où une Convention Collective concernant une ou plusieurs branches d'activités déterminées a été conclue sur un plan donné, les Conventions Collectives conclues sur le plan inférieur adaptent cette Convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
ARTICLE 71.4
Les représentants des Organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'Organisation qu'ils représentent, en vertu:
- Soit des stipulations statutaires de cette Organisation;
- Soit d'une délibération spéciale de cette Organisation;
- Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés
individuellement par tous les adhérents de cette Organisation.
A défaut de stipulation contraire pour être valable, la Convention Collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de dégroupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.
ARTICLE 71.5
La Convention Collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand elle est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulation contraire, la Convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire effet comme une Convention à durée indéterminée.
La Convention à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.
ARTICLE 71.6
La Convention Collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée. La Convention Collective doit prévoir notamment la durée de préavis qui doit précéder la dénonciation.
ARTICLE 71.7
Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à une Convention Collective peut y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 71.8
La Convention Collective doit être écrite en langue française, sous
peine de nullité.
Les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les Conventions Collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier alinéa de l'article précédent sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 71.9
Sont soumises aux obligations de la Convention Collective toutes les personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des Organisations signataires. La Convention lie également les Organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces Organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout Etablissement compris dans le champ d'application d'une Convention Collective, les dispositions de cette Convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.


