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CODE DU TRAVAIL - TITRE IX - CONTROLE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

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CHAPITRE PREMIER - INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

ARTICLE 91.1

L'Inspection du Travail et des Lois Sociales est chargée de toutes les questions intéressant notamment les conditions des travailleurs, les rapports professionnels et l'emploi.

L'organisation et le fonctionnement des services de l'Inspection du Travail et des Lois Sociales sont fixés par décret.

 

ARTICLE 91.2

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales prêtent, devant le Tribunal ou la section du Tribunal de leur résidence, serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils doivent tenir pour confidentielle toute information signalant une infraction aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

 

ARTICLE 91.3

Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.

 

ARTICLE 91.4

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du Travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes qui doivent les informer, dans les meilleurs délais, de la suite réservée au procès-verbal.

Préalablement à tout acte, le procès-verbal doit être transmis à l'employeur avec accusé de réception ou tout autre moyen de preuve équivalent.

Au lieu de dresser procès-verbal et afin de faire cesser les infractions constatées dans l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales peuvent signifier des mises en demeure, donner des avertissements ou prodiguer des conseils.

En cas d'urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut aussi ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires, propres a faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

ARTICLE 91.5

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ont le pouvoir de:

a) Pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure de jour comme de nuit dans tout Etablissement assujetti au contrôle de l'inspection ;

b) Pénétrer, de jour comme de nuit, lorsqu'il est constant qu'un travail y est effectué, dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection;

c) Requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prestations d'hygiène et de sécurité, les médecins et techniciens étant tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs eux-mêmes;

d) Se faire accompagner, dans leurs visites, d'interprètes officiels assermentés, de délégués du personnel de l'entreprise visitée de délégués syndicaux et de membres de son comité d'hygiène: de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des médecins et techniciens visés à l'alinéa précédent; en Procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaire, pour s'assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées et notamment:

1- Interroger, avec ou sans témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, s'informer auprès de toute personne dont le témoignage peut sembler utile;

2- Requérir la production de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par le présent Code ou les textes pris pour son application;

3- Exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires;

4- Prélever et emporter aux fins d'analyse, en présence du chef d'entreprise ou du chef d'Etablissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

A l'occasion d'une visite d'inspection, 'l'inspecteur doit informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avertissement risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle

ARTICLE 91.6

Des contrôleurs du Travail et des attachés du Travail assistent les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, établi conformément aux dispositions de l'article 91.4. Ils adressent le procès-verbal à l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort qui le transmet à l’autorité judiciaire compétente, le cas échéant.

Les contrôleurs du Travail et les attachés du Travail prêtent, devant le Tribunal ou la section du Tribunal de leur résidence, le serment visé à l'article 91.2.

ARTICLE 91.7

Pour l'exercice de leur mission, les services d'inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés.

L'Administration du Travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail, les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leur fonction. Elle assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leur fonction.

ARTICLE 91.8

Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les Etablissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d'un service technique, les fonctionnaires chargés du contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l'application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales. Ils portent à la connaissance de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales les mesures qu'ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.

L'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent, la visite des mines, minières, carrières, Etablissements et chantiers soumis à un contrôle technique.

ARTICLE 91.9

Dans les Etablissements ou parties d'Etablissements militaires employant de la main-d’œuvre civile et dans lesquels l'intérêt de la Défense Nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, le contrôle de l'exécution des dispositions en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés par arrêté conjoint du Ministre de la Défense et du Ministre chargé du Travail

Si les fonctionnaires ou officiers ainsi désignés relèvent de l'autorité du Ministre de la Défense, le contrôle desdits Etablissements s'effectue dans les conditions prévues à l'article 91.10.

La liste des Etablissements ou parties d'Etablissements militaires est dressée par arrêté du Ministre de la Défense et communiquée au Ministre chargé du Travail

ARTICLE 91.10

Les dispositions des articles 91.2. 91.4, et 91.5 du présent Code ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de Police Judiciaire.


 

CODE DU TRAVAIL - TITRE VIII - DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL

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CHAPITRE PREMIER - DIFFERENDS INDIVIDUELS

SECTION 1 - REGLEMENT AMIABLE

ARTICLE 81.1

Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de tenter d'aboutir à un règlement amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse est tenue de se prêter à cette tentative.

ARTICLE 81.2

Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuve équivalentes.

Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable.

Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, l'affaire est transmise au Tribunal du Travail; celui-ci prononce sur le vu du procès-verbal de non comparution dressé par l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, une amende civile conformément à l'alinéa 2 de l'article 100.6.

Le jugement est imprimé et affiché aux frais du défendeur non comparant

ARTICLE 81.3

L'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales cherche à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation, les Conventions Collectives, les Accords collectifs d'Etablissement et le contrat individuel de travail.

Le règlement à l'amiable du différend devant l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est définitif.

ARTICLE 81.4

Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s'il y a lieu.

En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande et, d'autre part les chefs de demande dont il a été fait abandon.

En cas de règlement partiel, le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties. Aucune mention telle que "divers", "pour solde de toute compte" ou "toutes causes confondues" ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties.

En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec

ARTICLE 81.5

En l'absence d'un versement immédiat ou dans le délai imparti, et en présence de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le procès-verbal est présenté en deux exemplaires par la partie la plus diligente au Président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait déposer un exemplaire au rang des minutes du Tribunal du Travail.

L'exécution est poursuivie comme celle d'un jugement du Tribunal du Travail.

ARTICLE 81.6

En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, une action peut être introduite devant le Tribunal du Travail dans les conditions prévues à l'article 81.16.

 

CODE DU TRAVAIL - TITRE VII - CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

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CHAPITRE PREMIER - NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 71.1

La Convention Collective de Travail est un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail conclu entré, d'une part les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d'autre une ou plusieurs Organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

ARTICLE 71.2

La Convention peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.

ARTICLE 71.3

Les Conventions Collectives déterminent leur champ d'application. Au plan professionnel, celui-ci est défini en terme de branche d'activité. Au plan géographique, il peut être national, régional ou local.

Dans le cas où une Convention Collective concernant une ou plusieurs branches d'activités déterminées a été conclue sur un plan donné, les Conventions Collectives conclues sur le plan inférieur adaptent cette Convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

ARTICLE 71.4

Les représentants des Organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'Organisation qu'ils représentent, en vertu:

- Soit des stipulations statutaires de cette Organisation;

- Soit d'une délibération spéciale de cette Organisation;

- Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés

individuellement par tous les adhérents de cette Organisation.

A défaut de stipulation contraire pour être valable, la Convention Collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de dégroupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.

ARTICLE 71.5

La Convention Collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand elle est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

A défaut de stipulation contraire, la Convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire effet comme une Convention à durée indéterminée.

La Convention à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.

ARTICLE 71.6

La Convention Collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée. La Convention Collective doit prévoir notamment la durée de préavis qui doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 71.7

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à une Convention Collective peut y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 71.8

La Convention Collective doit être écrite en langue française, sous

peine de nullité.

Les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les Conventions Collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier alinéa de l'article précédent sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 71.9

Sont soumises aux obligations de la Convention Collective toutes les personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des Organisations signataires. La Convention lie également les Organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces Organisations.

Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.

Dans tout Etablissement compris dans le champ d'application d'une Convention Collective, les dispositions de cette Convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.

   

CODE DU TRAVAIL - TITRE VI - REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

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CHAPITRE PREMIER - DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE 61.1

Les délégués du personnel sont élus pour une durée de deux ans.

Ils sont rééligibles.

ARTICLE 61.2

Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'Etablissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible ainsi que:

les conditions de révocation des délégués par leur collège d'électeurs sont fixés par décret.

ARTICLE 61.3

L'élection a lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque Etablissement, pour chaque catégorie de personnel.

Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales.

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle. les sièges éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne.

ARTICLE 61.4

L’initiative des élections incombe à l'employeur. En cas de renouvellement de l'institution, les élections doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.

En cas de carence de l'employeur, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut ordonner l'organisation d'élections ou de nouvelles élections. A moins que l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ait constaté que l'entreprise n'était plus soumise à l'obligation d'élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont prorogés jusqu'aux nouvelles élections.

ARTICLE 61.5

Les contestations relatives à "électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence des juridictions de droit commun qui statuent d'urgence en premier et dernier ressort.

ARTICLE 61.6

Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation du contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité.

ARTICLE 61.7

Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens.

En cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision de l'Inspecteur.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois, à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales de travailleurs, dès la publication des candidatures et pendant une période de trois mois.

ARTICLE 61.8

les délégués du personnel ont pour mission:

- De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des Conventions Collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires;

- De saisir l'Inspection du Travail et des Lois Sociales de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle;

- De veiller, dans l'entreprise où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'application des prescriptions relatives à l'hygiéne et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;

- De communiquer à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

Les attributions des délégués du personnel n'ont pas pour effet de priver les travailleurs de la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.

ARTICLE 61.9

Chaque année, l'employeur doit informer les délégués du personnel sur la situation de l'entreprise.

ARTICLE 61.10

Un décret détermine les moyens mis à la disposition des délégués; la durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions; les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou son représentant, ainsi que les informations que doit leur fournir l'employeur sur la vie de l'entreprise.

 

CODE DU TRAVAIL - TITRE V - SYNDICATS PROFESSIONNELS

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CHAPITRE PREMIER - LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS

ARTICLE 51.1

Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n'employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci pendant un an au moins.

ARTICLE 51.2

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes, professions ou entreprises visées par leurs statuts.

ARTICLE 51.3

Aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque.

ARTICLE 51.4

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et copie des statuts est adressée à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et au Procureur de la République du ressort.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

ARTICLE 51.5

Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre état avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques, conformément aux dispositions des lois organiques sur l'électorat les régissant.

Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d'Administration et de Direction les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis trois ans au moins.


ARTICLE 51.6

Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l’article précédent.

ARTICLE 51.7

Les mineurs âgés de plus de seize ans, peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

ARTICLE 51.8

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout moment, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

ARTICLE 51.9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la Justice les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut 'de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.


   

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