CODE DU TRAVAIL - TITRE III - SALAIRE
Mise à jour le Jeudi, 22 Novembre 2007 04:20 Écrit par Administrator Mercredi, 21 Novembre 2007 14:04
CHAPITRE PREMIER - DETERMINATION DU SALAIRE
ARTICLE 31.1
Par
rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire de base ou salaire minimum
et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
ARTICLE 31.2
Dans
les conditions prévues au présent titre, tout employeur est tenu d'assurer,
pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalilé de rémunération
entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge, leur ascendance
nationale, leur race, leur religion, leurs opinions politiques et religieuses,
leur origine sociale, leur appartenance ou leur non appartenance à un syndicat.
ARTICLE 31.3
Les
différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des
normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Les
méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations
objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois
comportent.
ARTICLE 31.4
La
rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle
sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant
normalement un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps
effectuant un travail analogue.
ARTICLE 31.5
Dans
le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi
et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se
procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de
le lui assurer dans les conditions fixées par décret.
L'employeur est également tenu de fournir ou d'aider à la fourniture de denrées alimentaires lorsque ce même travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier.
Ces
prestations éventuelles constituent un élément du salaire.
ARTICLE 31.6
Des
décrets pris après avis de la
Commission consultative du Travail fixent les salaires minima
interprofessionnels garantis (SMIG).
ARTICLE 31.7
Lorsque
la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des
commissions ou primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives
de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un
remboursement de frais, il en est tenu compte pour le
calcul de la rémunération du congé payé, ainsi que pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul ne peut excéder les douze mois de service précédant la cessation du travail.
CODE DU TRAVAIL - TITRE II - CONDITIONS DU TRAVAIL
Mise à jour le Mercredi, 21 Novembre 2007 13:54 Écrit par Administrator Mercredi, 21 Novembre 2007 13:46
ARTICLE 21.1
La durée et l'horaire de travail sont fixés par l'employeur dans le respect des règles édictées par le présent code et des textes pris pour son application. La durée et l'horaire de travail sont affichés sur les lieux de travail et communiqués à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.
ARTICLE 21.2
Dans tous les Etablissements soumis au présent Code, à l'exception des Etablissements agricoles, la durée normale du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation.
Dans les Etablissements agricoles et assimilés, la durée normale du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à deux mille quatre cents heures par an. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la récupération des heures de travail perdues.
Une
durée de travail inférieure à la durée normale peut être stipulée dans le cadre
du travail à temps partiel. Dans ce cas, le contrat doit être constaté par un
écrit, ou une lettre d'embauche, mentionnant la durée du travail. Des heures
complémentaires peuvent être accomplies dans des conditions et limites prévues
par décret.
ARTICLE 21.3
Des décrets déterminent les modalités d'application des dispositions de l'article précédent et fixent notamment:
1° La répartition des heures de travail sur les jours de la semaine;
2° Les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent déroger à la règle de l'horaire collectif et pratiquer des horaires individualisés;
3° S'il y a lieu et pour certaines professions, le nombre d'heures de présence au poste de travail réputé être équivalent à quarante heures ou à deux mille quatre cents heures de travail effectif;
4° Les cas et les conditions, notamment de rémunération majorée, dans lesquels peuvent être accomplies des heures supplémentaires;
5° Les cas et les conditions dans lesquels des interruptions collectives de travail peuvent donner lieu à une augmentation ultérieure de la durée du travail afin de compenser ces pertes d'activité, les heures ainsi récupérées n'étant pas considérées comme des heures supplémentaires;
6° Les conditions dans lesquelles les négociateurs sociaux peuvent conclure des accords de modulation instaurant, en fonction des fluctuations saisonnières prévisibles de l'activité des entreprises, une répartition inégale des heures de travail normales sur les diverses périodes de l'année, des périodes de moindre activité étant compensées par des périodes de plus grande activité;
7° Les
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures supplémentaires.


