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CODE DU TRAVAIL - TITRE VIII - DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL | CODE DU TRAVAIL - TITRE VIII - DIFFERENDS RELATIFS AU TRAVAIL - DIFFERENDS INDIVIDUELS - REGLEMENTS AMIABLE |
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| 21-11-2007 | |
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Page 1 sur 8 CHAPITRE PREMIER - DIFFERENDS INDIVIDUELS SECTION 1 - REGLEMENT AMIABLE ARTICLE 81.1 Tout travailleur ou tout employeur peut demander à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, à son délégué ou à son suppléant légal de tenter d'aboutir à un règlement amiable du litige individuel par les parties. Dans ce cas, la partie défenderesse est tenue de se prêter à cette tentative. ARTICLE 81.2 Les parties sont tenues de se présenter au jour et à l'heure fixés par la convocation de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales acheminée par cahier de transmission, par voie postale avec accusé de réception ou par tout autre moyen offrant des garanties de preuve équivalentes. Si le demandeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, il ne peut renouveler sa demande de tentative de règlement amiable. Si le défendeur ne se présente pas ou n'est pas représenté, l'affaire est transmise au Tribunal du Travail; celui-ci prononce sur le vu du procès-verbal de non comparution dressé par l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, une amende civile conformément à l'alinéa 2 de l'article 100.6. Le jugement est imprimé et affiché aux frais du défendeur non comparant
ARTICLE 81.3 L'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales cherche à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation, les Conventions Collectives, les Accords collectifs d'Etablissement et le contrat individuel de travail. Le règlement à l'amiable du différend devant l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales est définitif.
ARTICLE 81.4 Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s'il y a lieu. En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande et, d'autre part les chefs de demande dont il a été fait abandon. En cas de règlement partiel, le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties. Aucune mention telle que "divers", "pour solde de toute compte" ou "toutes causes confondues" ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties. En l'absence de tout règlement amiable, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec
ARTICLE 81.5 En l'absence d'un versement immédiat ou dans le délai imparti, et en présence de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, des sommes convenues par règlement amiable, le procès-verbal est présenté en deux exemplaires par la partie la plus diligente au Président du Tribunal du Travail dans le ressort duquel il a été établi. Celui-ci y appose la formule exécutoire et fait déposer un exemplaire au rang des minutes du Tribunal du Travail. L'exécution est poursuivie comme celle d'un jugement du Tribunal du Travail.
ARTICLE 81.6 En cas d'échec de la tentative de règlement amiable, une action peut être introduite devant le Tribunal du Travail dans les conditions prévues à l'article 81.16. |
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| Dernière mise à jour : ( 23-11-2007 ) |
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