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“Sème un acte, tu récolteras une habitude ; sème une habitude, tu récolteras un caractère ; sème un caractère tu récolteras une destinée.” “Donnez un poisson à quelqu’un, vous le nourrissez pour un jour. Enseignez-lui à pêcher, vous le nourrissez pour la vie” |
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CODE DU TRAVAIL - TITRE III - SALAIRE | CODE DU TRAVAIL - TITRE III - SALAIRE - DETERMINATION DU SALAIRE |
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| 21-11-2007 | ||||||
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CHAPITRE PREMIER - DETERMINATION DU SALAIRE
ARTICLE 31.1 Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
ARTICLE 31.2
ARTICLE 31.3 Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Les
méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations
objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois
comportent.
ARTICLE 31.4
ARTICLE 31.5 L'employeur est également tenu de fournir ou d'aider à la fourniture de denrées alimentaires lorsque ce même travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier.
Ces
prestations éventuelles constituent un élément du salaire.
ARTICLE 31.6
ARTICLE 31.7 calcul de la rémunération du congé payé, ainsi que pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent. Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul ne peut excéder les douze mois de service précédant la cessation du travail.
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| Dernière mise à jour : ( 22-11-2007 ) | ||||||
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