Mise à jour le Mercredi, 21 Novembre 2007 13:54 Mercredi, 21 Novembre 2007 13:46
ARTICLE 21.1
La durée et l'horaire de travail sont fixés par l'employeur dans le respect des règles édictées par le présent code et des textes pris pour son application. La durée et l'horaire de travail sont affichés sur les lieux de travail et communiqués à l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.
ARTICLE 21.2
Dans tous les Etablissements soumis au présent Code, à l'exception des Etablissements agricoles, la durée normale du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à quarante heures par semaine. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la récupération des heures de travail perdues et à la modulation.
Dans les Etablissements agricoles et assimilés, la durée normale du travail des personnels, quels que soient leur sexe et leur mode de rémunération, est fixée à deux mille quatre cents heures par an. Cette durée peut être dépassée par application des règles relatives aux équivalences, aux heures supplémentaires et à la récupération des heures de travail perdues.
Une
durée de travail inférieure à la durée normale peut être stipulée dans le cadre
du travail à temps partiel. Dans ce cas, le contrat doit être constaté par un
écrit, ou une lettre d'embauche, mentionnant la durée du travail. Des heures
complémentaires peuvent être accomplies dans des conditions et limites prévues
par décret.
ARTICLE 21.3
Des décrets déterminent les modalités d'application des dispositions de l'article précédent et fixent notamment:
1° La répartition des heures de travail sur les jours de la semaine;
2° Les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent déroger à la règle de l'horaire collectif et pratiquer des horaires individualisés;
3° S'il y a lieu et pour certaines professions, le nombre d'heures de présence au poste de travail réputé être équivalent à quarante heures ou à deux mille quatre cents heures de travail effectif;
4° Les cas et les conditions, notamment de rémunération majorée, dans lesquels peuvent être accomplies des heures supplémentaires;
5° Les cas et les conditions dans lesquels des interruptions collectives de travail peuvent donner lieu à une augmentation ultérieure de la durée du travail afin de compenser ces pertes d'activité, les heures ainsi récupérées n'étant pas considérées comme des heures supplémentaires;
6° Les conditions dans lesquelles les négociateurs sociaux peuvent conclure des accords de modulation instaurant, en fonction des fluctuations saisonnières prévisibles de l'activité des entreprises, une répartition inégale des heures de travail normales sur les diverses périodes de l'année, des périodes de moindre activité étant compensées par des périodes de plus grande activité;
7° Les
limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures supplémentaires.
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CHAPITRE 2 - TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 22.1
Les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées dans les conditions déterminées par décret.
ARTICLE 22.2
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées, dans des conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière de l'activité professionnelle.
ARTICLE 22.3
Le repos des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans doit avoir une durée minimale de douze heures consécutives.
ARTICLE 22.4
Les conditions dans lesquelles s'effectue le travail de nuit, en particulier les garanties spécifiques exigées par la nature de ce travail, sont fixées par décret.
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CHAPITRE 3 - TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS
ARTICLE 23.1
La
nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants
est déterminée dans des conditions fixées par décret.
ARTICLE 23.2
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai.
Dans les emplois où un certificat médical est requis pour être embauché, la femme enceinte peut présenter un dossier incomplet si certains examens normalement prescrits se révèlent dangereux pour sa santé ou celle de l'embryon. Les examens non effectués sont reportés après l'accouchement.
ARTICLE 23.3
Sauf faute lourde de l'intéressée ou impossibilité de maintenir le contrat pour une raison étrangère à la grossesse ou à l'accouchement il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse ainsi que pendant les douze semaines qui suivent l'accouchement.
Si un licenciement est notifié dans l'ignorance de la grossesse de l'intéressée la femme enceinte peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son licenciement justifier de son état par un certificat médical. Le licenciement se trouve annulé de ce fait sauf s'il est prononcé pour l'un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la rupture du contrat de travail.
ARTICLE 23.4
Toute
femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement peut rompre son contrat
de travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de
rupture du contrat. La même faculté est offerte à la mère pendant la période
d'allaitement définie à l'article 23.7 du présent Code.
ARTICLE 23.5
A l'occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives dont huit semaines postérieures à la délivrance; cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.
Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail est prolongée jusqu'à épuisement des quatorze semaines sans préjudice de la prolongation prévue à l'alinéa précédent.
En tout état de cause, aucun licenciement ne peut être signifié ou prendre effet pendant la période du congé de maternité.
A la
fin des périodes de suspension de son contrat, la femme salariée est réintégrée
dans son emploi.
ARTICLE 23.6
Dès le troisième mois de sa grossesse, la femme a droit, dans la limite des tarifs des formations sanitaires administratives, au remboursement des soins médicaux en rapport avec l'état de grossesse ou les couches.
Pendant la période des quatorze semaines et sans préjudice de la prolongation prévue à l'article 23.5 alinéa premier, elle a également droit à une allocation de maternité égale au salaire qu'elle percevait au moment de la suspension de son contrat.
Ces
prestations sont à la charge de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale qui
établit à cet effet un compte de gestion alimenté par les cotisations
d'employeurs.
ARTICLE 23.7
Pendant
une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a
droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut
excéder une heure par journée de travail.
ARTICLE 23.8
Les
enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis,
avant l'âge de quatorze ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire.
ARTICLE 23.9
L'inspecteur du Travail et des Lois sociales peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède par leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.
La
femme ou l'enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de
ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas
possible, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités de préavis
et de licenciement, s'il y a lieu.
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CHAPITRE 4 - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS FERIES
ARTICLE 24.1
Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche.
Les modalités d'application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d'autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines tètes rituelles ou locales, sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 24.2
La liste et le régime des jours fériés sont déterminés par décret. Le jour de la fête nationale et le 1er mai, fête du Travail, sont fériés, chômés et payés.
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CHAPITRE 5 - CONGES PAYES
ARTICLE 25.1
Sauf disposition
plus favorable des Conventions collectives ou du contrat individuel, le
travailleur' acquiert droit au congé payé, à la charge de l'employeur, à raison
de deux jours ouvrables par mois de service effectif, sauf en ce qui concerne
les travailleurs de moins de dix-huit ans qui ont droit à deux jours et deux
dixièmes.
ARTICLE 25.2
La
durée annuelle du congé défini à l'article précédent est augmentée de deux
jours ouvrables après quinze ans d'ancienneté dans la même entreprise, de
quatre jours après vingt ans, de six jours après vingt-cinq ans et de huit
jours après trente ans.
ARTICLE 25.3
Pour
le calcul de la durée du congé acquis, ne sont pas déduites les absences pour
accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos de femmes
en couches prévues par l'article 23.5 du présent code et, dans une limite de
six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé.
Sont décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congés correspondant pour le compte du même employeur quel que soit le lieu de l'emploi.
ARTICLE 25.4
Dans
la limite de dix jours. ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis
les permissions exceptionnelles accordées au travailleur à l'occasion
d'événements familiaux touchant directement son propre foyer.
Les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés peuvent, au contraire, être déduits à moins qu'ils n'aient fait l'objet d'une récupération ou d'une compensation sous quelque forme que ce soit.
Les dispositions relatives au régime des congés payés, notamment en ce qui concerne l'aménagement du congé, le calcul de l'allocation de congé et les permissions exceptionnelles sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 25.5
Le
droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s'ouvre après une
durée de service effectif égale à un an.
ARTICLE 25.6
Le
congé doit effectivement être pris dans les douze mois après l'embauche ou le
retour du précédent congé.
L'ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l'employeur compte tenu des nécessités du service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze jours à l'avance de ses dates de congé.
Pour
tenir compte des variations saisonnières d'activité, les conventions
collectives peuvent déterminer les périodes de l'année pendant lesquelles les
travailleurs devront prendre leur congé.
ARTICLE 25.7
Avec
l'accord du salarié, le congé peut être fractionné à condition que le salarié
bénéficie d'un repos d'au moins quatorze jours consécutifs, jours de repos
hebdomadaire ou jours fériés éventuels compris.
Pour
les salariés employés hors de leur lieu de recrutement, les délais de route ne
sont pas pris en compte dans la durée minimale de repos ininterrompu. Ces
délais ne viennent augmenter que la plus longue de leurs périodes de congé
ainsi fractionné.
ARTICLE 25.8
L'employeur
doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au
moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération définis à l'article
31.7. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en
congé.
ARTICLE 25.9
Lorsque
le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre
effectivement ses congés, une indemnité calculée sur la base des droits à congé
acquis au jour de l'expiration du contrat doit être versée à titre de
compensation.
ARTICLE 25.10
Les
travailleurs engagés à l'heure ou à la journée pour une occupation temporaire,
perçoivent une indemnité compensatrice de congé payé en même temps que le
salaire acquis, au plus tard à la fin de la dernière journée de travail.
Cette indemnité est égale au douzième de la rémunération acquise au cours de cette période.
ARTICLE 25.11
Les
travailleurs des entreprises de travail temporaire visées à l'article 11.4 qui
sont appelés à exécuter leur travail au service d'entreprises utilisatrices
perçoivent, à l'issue de chaque mission, une indemnité compensatrice de congé
égale au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la mission.
Toutefois, dans le cas où leur mission a dépassé douze mois, ils ont droit à des congés effectifs dans les conditions prévues au présent chapitre.
L'indemnité compensatrice de congés payés ou les congés effectifs, selon le cas, sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
ARTICLE 25.12
En
dehors des cas prévus aux articles ci-dessus, est nulle et de nul effet toute
Convention prévoyant J'octroi d'une indemnité compensatrice en lieu et place du
congé.
{mospagebreak title=VOYAGES ET TRANSPORTS}
CHAPITRE 6 - VOYAGES ET TRANSPORTS
ARTICLE 26.1
Sous
réserve des dispositions prévues à l'article 26.6, sont à la charge de
l'employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses
enfants mineurs vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport
de leurs bagages:
1° Du lieu de la résidence habituelle au lieu d'emploi;
2° Du lieu d'emploi au lieu de la résidence habituelle;
- En cas d'expiration du contrat à durée déterminée;
- En de cas résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions de l'article 25.9 ;
- En cas de rupture du contrat du fait de l'employeur ou à la suite
- d'une faute lourde de celui-ci;
- En cas de rupture du contrat due à un cas de force majeure.
3° Du lieu d'emploi au lieu de résidence habituelle, et vice-versa, en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d'emploi n'est dû que si le contrat n'est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si, à cette date, le travailleur est en état de reprendre son service.
Toutefois, le contrat de travail ou la Convention collective peut prévoir une durée minimum de séjour du travailleur. Le montant des frais de transport, aller et retour, incombant à l'entreprise est proportionnel au temps de service du travailleur.
ARTICLE 26.2
Lorsque
le contrat de travail est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article
précédent ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de
transport, aller et retour, incombant à l'entreprise est proportionnel au temps
de service du travailleur.
ARTICLE 26.3
La
classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation
occupée par l'employé dans l'entreprise, suivant la stipulation de la Convention collective
ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l'employeur à l'égard de son
personnel ou suivant les usages locaux.
Il est tenu compte dans tous les cas, des charges de famille pour le calcul du poids des bagages.
ARTICLE 26.4
Sauf
stipulations contraires, les voyages et les transports sont effectués par une
voie et des transports normaux au choix de l'employeur.
Le travailleur qui use d'une voie et de moyens de transport plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l'employeur n'est défrayé par l'entreprise qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie et les moyens régulièrement choisis.
S'il use d'une voie ou d'un transport plus économique, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés.
Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maximum du contrat telle qu'elle est prévue à l'article 14.4 du présent Code.
ARTICLE 26.5
A
défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie et de moyens
de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l'employeur ne
peut prétendre, de ce fait, à des délais de route plus longs que ceux prévus
pour la voie et les moyens normaux.
S'il use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et des moyens choisis par l'employeur.
ARTICLE 26.6
Le travailleur
qui a cessé son service peut exiger auprès de son ancien employeur, ses droits
en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum d'une
année à compter de la cessation de travail chez ledit employeur. Toutefois, les
frais de voyage ne sont payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif
du travailleur.
ARTICLE 26.7
Les
dispositions du présent chapitre ne peuvent être un obstacle à l'application de
la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour des étrangers.
Le travailleur a le droit d'exiger le versement en espèces des frais de rapatriement à la charge de l'employeur, dans les limites du cautionnement qu'il justifie avoir versé.
{mospagebreak title=OEUVRES SOCIALES}CHAPITRE 7 - ŒUVRES SOCIALES
ARTICLE 27.1
Est considérée comme économat toute organisation où l'employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l'entreprise pour leurs besoins personnels et normaux.
Les économats sont admis sous la triple condition :
a) Que les travailleurs ne soient pas obligés de s'y fournir ;
b) Que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice;
c) Que la comptabilité du ou des économats de l'entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d'une commission de surveillance élue par les travailleurs.
Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement.
Tout commerce installé à l'intérieur de l'entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l'exception des coopératives ouvrières.
La
vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats ainsi que sur
le lieu d'emploi du travailleur.
ARTICLE 27.2
Les
conditions d'ouverture, de fonctionnement et de fermeture des économats sont
fixées par décret.
ARTICLE 27.3
Des services sociaux, notamment des cantines, restaurants, cafétérias, crèches, terrains de loisirs, sans que cette énumération soit limitative, peuvent être créés au sein des entreprises dans les conditions déterminées par décret.


