Mise à jour le Jeudi, 22 Novembre 2007 04:20 Mercredi, 21 Novembre 2007 14:04
CHAPITRE PREMIER - DETERMINATION DU SALAIRE
ARTICLE 31.1
Par
rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire de base ou salaire minimum
et tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou
en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
ARTICLE 31.2
Dans
les conditions prévues au présent titre, tout employeur est tenu d'assurer,
pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalilé de rémunération
entre les salariés, quels que soient leur sexe, leur âge, leur ascendance
nationale, leur race, leur religion, leurs opinions politiques et religieuses,
leur origine sociale, leur appartenance ou leur non appartenance à un syndicat.
ARTICLE 31.3
Les
différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des
normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et classifications professionnelles ainsi que les critères de promotion professionnelle doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Les
méthodes d'évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations
objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois
comportent.
ARTICLE 31.4
La
rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle
sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant
normalement un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps
effectuant un travail analogue.
ARTICLE 31.5
Dans
le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi
et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se
procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de
le lui assurer dans les conditions fixées par décret.
L'employeur est également tenu de fournir ou d'aider à la fourniture de denrées alimentaires lorsque ce même travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir pour lui et sa famille un ravitaillement régulier.
Ces
prestations éventuelles constituent un élément du salaire.
ARTICLE 31.6
Des
décrets pris après avis de la
Commission consultative du Travail fixent les salaires minima
interprofessionnels garantis (SMIG).
ARTICLE 31.7
Lorsque
la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des
commissions ou primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives
de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un
remboursement de frais, il en est tenu compte pour le
calcul de la rémunération du congé payé, ainsi que pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul ne peut excéder les douze mois de service précédant la cessation du travail.
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CHAPITRE 2 - PAIEMENT DU SALAIRE
ARTICLE 32.1
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit.
Sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre, nul n'est tenu d'accepter en tout ou toute partie le paiement en nature de son salaire.
Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
ARTICLE 32.2
La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.
ARTICLE 32.3
A l'exception des professions dont la liste est définie par décret, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine et un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à 90 % du salaire minimum et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.
Les commissions acquises au cours d'un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre.
Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans l'année suivante au plus tôt après trois et au plus tard avant neuf mois.
ARTICLE 32.4
Les travailleurs absents le jour de paye peuvent retirer leur salaire aux heures normales d'ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l'entreprise.
ARTICLE 32.5
Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l'employeur ou son représentant et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s'il est illettré. Ces pièces sont conservées par l'employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l'inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Sauf dérogation autorisée par l'inspecteur du travail et des Lois sociales, les employeurs sont tenus de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paie dont la structure est fixée par décret.
Mention est faite par l'employeur du paiement du salaire sur un registre tenu à cette fin.
ARTICLE 32.6
N'est pas opposable au travailleur la mention "pour solde de tout compte" ou toute autre mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l'exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu'il tient de son contrat de travail.
L'acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d'un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelle. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé et donc avoir pour effet de faire cesser la prescription des salaires.
ARTICLE 32.7
En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dés la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du président du Tribunal du Travail la consignation au Greffe dudit Tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.
L'employeur saisit le président du Tribunal du Travail par une déclaration écrite ou orale faite au plus tard le jour de la cessation des services devant le greffier du Tribunal qui l'inscrit sur un registre spécial.
La demande est aussitôt transmise au président qui fixe la date d'audience la plus proche possible pour statuer éventuellement en son hôtel, et ce, même un dimanche ou un jour férié.
Les parties sont immédiatement convoquées ainsi qu'il est dit à l'article 81.16. Elles sont tenues de se présenter en personne au jour et à l'heure fixés devant le président du Tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 81.17.
La décision est exécutoire immédiatement nonobstant opposition ou appel.
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CHAPITRE 3 - PRIVILEGES, GARANTIES ET PRESCRIPTION DU SALAIRE.
ARTICLE 33.1
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales.
Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs.
ARTICLE 33.2
La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze derniers mois de travail.
S'il s'agit d'allocations de congés payés, le privilège ci-dessus porte sur l'année suivant la date où le droit à ces congés a été acquis.
ARTICLE 33.3
Les créances de salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature notamment celle pour inobservation du préavis ainsi que l'indemnité de licenciement ou les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, priment toutes créances privilégiées, y compris celle du Trésor public.
ARTICLE 33.4
La créance de salaire des salariés et apprentis, pour l'année échue et pour l'année en cours, est privilégiée sur les meubles du débiteur dans les conditions prévues par la loi concernant le règlement judiciaire et la faillite. Cette créance comprend non seulement les salaires et appointements proprement dits, mais tous les accessoires desdits salaires et appointements et, éventuellement l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé payé, l'indemnité de licenciement et l'indemnité qui pourrait être due pour rupture abusive du contrat de travail.
En cas de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées dans les dix jours suivant le jugement déclaratif, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
ARTICLE 33.5
L'action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs.
La prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
ARTICLE 33.6
La prescription a lieu quoi qu'il y ait eu continuation du travail. Elle n'est interrompue que par:
- Une reconnaissance écrite de l'employeur mentionnant le montant du salaire dû,
- Une réclamation du travailleur lésé adressée à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Une requête adressée à l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales avec accusé de réception,
- Une requête déposée au Tribunal du Travail et enregistrée au Greffe.
Les possibilités prévues aux trois derniers alinéas sont également ouvertes aux ayants droit du travailleur lésé.
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CHAPITRE 4 - RETENUES SUR SALAIRES
ARTICLE 34.1
En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de résidence ou à défaut l'Inspecteur du Travail et des Lois sociales, pour le remboursement d'avance d'argent consenti par l'Employeur au travailleur.
Toutefois, lorsque le magistrat ou l'inspecteur du Travail et des Lois sociales habite à plus de vingt-cinq kilomètres, il peut y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avance.
En tout état de cause, il ne peut y avoir compensation entre les appointements ou salaires et les sommes dues par le travailleur, notamment au titre de la réparation d'un préjudice que dans la limite de la partie saisissable et sur les seules sommes immobilisées conformément aux dispositions de l'article 32.7 au Greffe du Tribunal du Travail.
ARTICLE 34.2
Des décrets fixent les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents.
La retenue visée à l'article précédent ne peut, pour chaque paie, excéder les taux fixés par ces décrets.
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l'exception des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposes par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.
Les sommes dues au titre du préavis, du licenciement, de la rupture du contrat, des voyages, sont saisissables dans la même proportion que le salaire et les accessoires.
ARTICLE 34.3
Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de Plein droit.
Les sommes retenues au travailleur en violation des dispositions ci-dessus portent intérêt à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.


