Mise à jour le Jeudi, 22 Novembre 2007 05:57 Mercredi, 21 Novembre 2007 14:10
ARTICLE 51.1
Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n'employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci pendant un an au moins.
ARTICLE 51.2
Les
syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des
droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels des personnes, professions ou entreprises visées par leurs
statuts.
ARTICLE 51.3
Aucun
employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une
organisation syndicale de travailleurs quelconque.
ARTICLE 51.4
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et copie des statuts est adressée à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et au Procureur de la République du ressort.
Les
modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition
de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans
les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.
ARTICLE 51.5
Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre état avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques, conformément aux dispositions des lois organiques sur l'électorat les régissant.
Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d'Administration et de Direction les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis trois ans au moins.
ARTICLE 51.6
Les
femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans
l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer
à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l’article
précédent.
ARTICLE 51.7
Les
mineurs âgés de plus de seize ans, peuvent adhérer aux syndicats, sauf
opposition de leur père, mère ou tuteur.
ARTICLE 51.8
Tout
membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout moment, nonobstant
toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer
la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
ARTICLE 51.9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la Justice les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut 'de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
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CHAPITRE 2 - CAPACITE CIVILE
DES SYNDICATS
ARTICLE 52.1
Les
syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit
d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux,
des biens meubles ou immeubles.
ARTICLE 52.2
Ils
peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les, .droits réservés à la
partie civile, relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect
à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
ARTICLE 52.3
Ils
peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création .de logements de
travailleurs, à l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'éducation
physique à l'usage de leurs membres.
ARTICLE 52.4
Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que: institutions de prévoyance, caisse de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
Les
immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs
bibliothèques et à leur cours d'instruction professionnelle sont
insaisissables.
ARTICLE 52.5
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
ARTICLE 52.6
Ils
peuvent passer contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés,
entreprises ou personnes. Les Conventions Collectives de Travail sont passées
dans les conditions déterminées au titre VII du présent Code.
ARTICLE 52.7
S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres, les syndicats peuvent:
1- acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail;
2-
prêter leur entreprise gratuitement pour la vente des produits provenant
exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ;
faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de
commandes et d'expéditions sans pouvoir l'opérer en leur nom et sous leur
responsabilité.
ARTICLE 52.8
Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.
Ils s'efforcent de répondre à toutes les consultations qui leur sont adressées par les fonctionnaires de l'Administration du travail compétents et de prêter à ceux-ci leur collaboration dans tous les cas où elle est prescrite par la loi ou le règlement.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre connaissance et copie.
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CHAPITRE 3 - MARQUES SYNDICALES
ARTICLE 53.1
Sont applicables aux marques ou labels syndicaux, les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans les conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
L'utilisation des marques syndicales ou labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 4 du présent Code.
Est nulle et de nul effet toute clause- de contrat collectif, accord ou entente, aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.
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CHAPITRE 4 - CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE
ARTICLE 54.1
Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.
ARTICLE 54.2
Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables, dans les limites déterminées par la loi.
ARTICLE 54.3
Toute personne qui se retire d'un syndicat, conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse, à l'actif desquelles elle a contribué par ses cotisations ou versements de fonds.
{mospagebreak title=UNIONS DES SYNDICATS}
CHAPITRE 5 - UNIONS DES SYNDICATS
ARTICLE 55.1
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire.
Ils peuvent se constituer en unions sous quelque dénomination que ce soit.
ARTICLE 55.2
Les dispositions des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6 et 51.8 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 51.4, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
ARTICLE 55.3
Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.
CHAPITRE 6 - SYNDICATS REPRESENTATIFS
ARTICLE 56.1
Pour être représentative, une organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d'activité et le secteur géographique qui est le sien.
ARTICLE 56.2
L'audience d'un syndicat de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l'Etablissement ou de l'entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement exprimés, représentant au moins quinze pour cent des électeurs inscrits. Aucun autre critère ne peut être retenu.
Dans
un cadre professionnel et géographique plus large, l'audience doit toujours
être considérée comme suffisante lorsque l'organisation est représentative dans
une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins quinze pour cent des
salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné.
ARTICLE 56.3
L'audience d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs doit toujours être considérée comme suffisante, soit lorsqu'il regroupe au moins trente pour cent des entreprises du secteur géographique et d'activité qui est le sien, soit lorsqu'il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins vingt cinq pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d'activité qui est le sien.


