CODE DU TRAVAIL - TITRE V - SYNDICATS PROFESSIONNELS

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CHAPITRE PREMIER - LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS

ARTICLE 51.1

Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n'employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci pendant un an au moins.

ARTICLE 51.2

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes, professions ou entreprises visées par leurs statuts.

ARTICLE 51.3

Aucun employeur ne peut user de moyens de pression à l'encontre ou en faveur d'une organisation syndicale de travailleurs quelconque.

ARTICLE 51.4

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu à la mairie ou au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi et copie des statuts est adressée à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et au Procureur de la République du ressort.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

ARTICLE 51.5

Les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel doivent être nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre état avec lequel ont été passés des accords stipulant la réciprocité en matière de droit syndical et de défense professionnelle et jouir de leurs droits civils et politiques, conformément aux dispositions des lois organiques sur l'électorat les régissant.

Sous réserve de jouissance de ces mêmes droits, peuvent également accéder aux fonctions d'Administration et de Direction les étrangers séjournant régulièrement sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis trois ans au moins.


ARTICLE 51.6

Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l’article précédent.

ARTICLE 51.7

Les mineurs âgés de plus de seize ans, peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

ARTICLE 51.8

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout moment, nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.

ARTICLE 51.9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la Justice les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut 'de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.


{mospagebreak heading=LIBERTE SYNDICALE ET CONSTITUTION DES SYNDICATS&title=CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS}

CHAPITRE 2 - CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS

ARTICLE 52.1

Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.

ARTICLE 52.2

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les, .droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

ARTICLE 52.3

Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création .de logements de travailleurs, à l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'éducation physique à l'usage de leurs membres.

ARTICLE 52.4

Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des oeuvres professionnelles telles que: institutions de prévoyance, caisse de solidarité, laboratoires, champs d'expérience, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.

Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leur cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.

ARTICLE 52.5

Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.


ARTICLE 52.6

Ils peuvent passer contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les Conventions Collectives de Travail sont passées dans les conditions déterminées au titre VII du présent Code.

ARTICLE 52.7

S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes à leurs membres, les syndicats peuvent:

1- acheter pour louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l'exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail;

2- prêter leur entreprise gratuitement pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par expositions, annonces, publications, groupements de commandes et d'expéditions sans pouvoir l'opérer en leur nom et sous leur responsabilité.

ARTICLE 52.8

Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Ils s'efforcent de répondre à toutes les consultations qui leur sont adressées par les fonctionnaires de l'Administration du travail compétents et de prêter à ceux-ci leur collaboration dans tous les cas où elle est prescrite par la loi ou le règlement.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre connaissance et copie.

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CHAPITRE 3 - MARQUES SYNDICALES

ARTICLE 53.1

Sont applicables aux marques ou labels syndicaux, les dispositions régissant les marques de fabrique ou de commerce. Ces marques ou labels peuvent être déposés dans les conditions déterminées par décret. Les syndicats peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous individus ou entreprises mettant en vente ces produits.

L'utilisation des marques syndicales ou labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 4 du présent Code.

Est nulle et de nul effet toute clause- de contrat collectif, accord ou entente, aux termes de laquelle l'usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l'obligation pour ledit employeur de ne conserver ou ne prendre à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque.

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CHAPITRE 4 - CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE

ARTICLE 54.1

Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.

ARTICLE 54.2

Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables, dans les limites déterminées par la loi.

ARTICLE 54.3

Toute personne qui se retire d'un syndicat, conserve le droit d'être membre de sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse, à l'actif desquelles elle a contribué par ses cotisations ou versements de fonds.

{mospagebreak title=UNIONS DES SYNDICATS}

CHAPITRE 5 - UNIONS DES SYNDICATS

ARTICLE 55.1

Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire.

Ils peuvent se constituer en unions sous quelque dénomination que ce soit.

ARTICLE 55.2

Les dispositions des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6 et 51.8 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 51.4, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

ARTICLE 55.3

Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.

CHAPITRE 6 - SYNDICATS REPRESENTATIFS

ARTICLE 56.1

Pour être représentative, une organisation syndicale doit avoir une audience suffisante dans le secteur d'activité et le secteur géographique qui est le sien.


ARTICLE 56.2

L'audience d'un syndicat de travailleurs est considérée comme suffisante dans le cadre de l'Etablissement ou de l'entreprise lorsque ce syndicat a obtenu, lors des dernières élections des délégués du personnel, au premier ou au second tour, au moins trente pour cent des suffrages valablement exprimés, représentant au moins quinze pour cent des électeurs inscrits. Aucun autre critère ne peut être retenu.

Dans un cadre professionnel et géographique plus large, l'audience doit toujours être considérée comme suffisante lorsque l'organisation est représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins quinze pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné.

ARTICLE 56.3

L'audience d'un syndicat ou d'une organisation d'employeurs doit toujours être considérée comme suffisante, soit lorsqu'il regroupe au moins trente pour cent des entreprises du secteur géographique et d'activité qui est le sien, soit lorsqu'il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins vingt cinq pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d'activité qui est le sien.

 

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