CODE DU TRAVAIL - TITRE VI - REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

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CHAPITRE PREMIER - DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE 61.1

Les délégués du personnel sont élus pour une durée de deux ans.

Ils sont rééligibles.

ARTICLE 61.2

Le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d'Etablissements dans lesquels l'institution de délégués du personnel est obligatoire, le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel, les conditions exigées pour être électeur ou éligible ainsi que:

les conditions de révocation des délégués par leur collège d'électeurs sont fixés par décret.

ARTICLE 61.3

L'élection a lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque Etablissement, pour chaque catégorie de personnel.

Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales.

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle. les sièges éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne.

ARTICLE 61.4

L’initiative des élections incombe à l'employeur. En cas de renouvellement de l'institution, les élections doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.

En cas de carence de l'employeur, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut ordonner l'organisation d'élections ou de nouvelles élections. A moins que l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ait constaté que l'entreprise n'était plus soumise à l'obligation d'élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont prorogés jusqu'aux nouvelles élections.

ARTICLE 61.5

Les contestations relatives à "électorat, à l'éligibilité des délégués du personnel, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales sont de la compétence des juridictions de droit commun qui statuent d'urgence en premier et dernier ressort.

ARTICLE 61.6

Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle, résiliation du contrat de travail, perte des conditions requises pour l'éligibilité.

ARTICLE 61.7

Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens.

En cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision de l'Inspecteur.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois, à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales de travailleurs, dès la publication des candidatures et pendant une période de trois mois.

ARTICLE 61.8

les délégués du personnel ont pour mission:

- De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été satisfaites, concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs, l'application des Conventions Collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaires;

- De saisir l'Inspection du Travail et des Lois Sociales de toute plainte ou réclamation concernant l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle;

- De veiller, dans l'entreprise où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à l'application des prescriptions relatives à l'hygiéne et à la sécurité des travailleurs et à la prévoyance sociale et de proposer toutes mesures utiles à ce sujet;

- De communiquer à l'employeur toutes suggestions tendant à l'amélioration de l'organisation et du rendement de l'entreprise.

Les attributions des délégués du personnel n'ont pas pour effet de priver les travailleurs de la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations et suggestions à l'employeur.

ARTICLE 61.9

Chaque année, l'employeur doit informer les délégués du personnel sur la situation de l'entreprise.

ARTICLE 61.10

Un décret détermine les moyens mis à la disposition des délégués; la durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions; les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou son représentant, ainsi que les informations que doit leur fournir l'employeur sur la vie de l'entreprise.

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CHAPITRE 2 - DELEGUES SYNDICAUX

ARTICLE 62.1

Un délégué syndical peut être désigné au sein de l'entreprise ou de l'Etablissement par toute Organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 56.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l'encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci.

Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d'être remplie ou que le syndicat décide de mettre fin aux fonctions du délégué. Il prend fin également en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte des conditions requises pour la désignation.

ARTICLE 62.2

Le délégué syndical assure la représentation de son syndicat dans l'entreprise, tant envers l'employeur qu'envers les travailleurs.

Il est convoqué aux réunions que l'employeur doit organiser avec les délégués du personnel: il peut y prendre la parole.

Pour l'exercice de son mandat, il bénéficie des mêmes heures de délégation que les délégués du personnel.

 
ARTICLE 62.3

le délégué syndical bénéficie de la même protection contre le licenciement que les délégués du personnel. les anciens délégués sont protégés pendant six mois après l'expiration de leur mandat.

 
ARTICLE 62.4

Des dispositions complémentaires au présent chapitre peuvent être fixées par décret.

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