CODE DU TRAVAIL - TITRE VII - CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

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CHAPITRE PREMIER - NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 71.1

La Convention Collective de Travail est un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail conclu entré, d'une part les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d'autre une ou plusieurs Organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

ARTICLE 71.2

La Convention peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d'ordre public définies par ces lois et règlements.

ARTICLE 71.3

Les Conventions Collectives déterminent leur champ d'application. Au plan professionnel, celui-ci est défini en terme de branche d'activité. Au plan géographique, il peut être national, régional ou local.

Dans le cas où une Convention Collective concernant une ou plusieurs branches d'activités déterminées a été conclue sur un plan donné, les Conventions Collectives conclues sur le plan inférieur adaptent cette Convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

ARTICLE 71.4

Les représentants des Organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'Organisation qu'ils représentent, en vertu:

- Soit des stipulations statutaires de cette Organisation;

- Soit d'une délibération spéciale de cette Organisation;

- Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés

individuellement par tous les adhérents de cette Organisation.

A défaut de stipulation contraire pour être valable, la Convention Collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de dégroupement. Les groupements intéressés déterminent eux-mêmes les modalités de cette délibération.

ARTICLE 71.5

La Convention Collective est conclue pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand elle est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.

A défaut de stipulation contraire, la Convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue de produire effet comme une Convention à durée indéterminée.

La Convention à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties.

ARTICLE 71.6

La Convention Collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle peut être dénoncée, renouvelée ou révisée. La Convention Collective doit prévoir notamment la durée de préavis qui doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 71.7

Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à une Convention Collective peut y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 71.8

La Convention Collective doit être écrite en langue française, sous

peine de nullité.

Les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les Conventions Collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectuent les adhésions prévues au dernier alinéa de l'article précédent sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 71.9

Sont soumises aux obligations de la Convention Collective toutes les personnes qui l'ont signée personnellement ou qui sont membres des Organisations signataires. La Convention lie également les Organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, à un moment quelconque, deviennent membres de ces Organisations.

Lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.

Dans tout Etablissement compris dans le champ d'application d'une Convention Collective, les dispositions de cette Convention s'imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.

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CHAPITRE 2 - CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUES

 

ARTICLE 72.1

Les Conventions Collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une ou plusieurs branches d'activité sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les Organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs intéressés, considérées comme représentatives, et sont susceptibles d'extension à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d'activité visées, dans les formes et conditions définies par décret.

L’extension n'est possible que si la situation économique et sociale des entreprises susceptibles d'être concernées par cette mesure est analogue à celle des entreprises d'ores et déjà liées par la Convention. Si, compte tenu notamment de leur chiffre d'affaires ou de leurs effectifs cette condition n'est remplie que par une partie des entreprises, l'extension doit être limitée à cette seule catégorie.

Dans des conditions déterminées par décret, peuvent en outre être extraites de la Convention, sans en modifier l'économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d'activités dans le champ d'application considéré.

ARTICLE 72.2

Les Conventions Collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement des clauses relatives:

  1. Au libre exercice du droit syndical et à la liberté d'opinion des travailleurs;
  2. Aux salaires applicables par catégorie professionnelle;
  3. Aux modalités d'exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables;
  4. A la durée de la période d'essai et celle du préavis;
  5. Aux délégués du personnel ;
  6. A la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective
  7. Aux modalités d'application du principe: "à travail de valeur égale, salaire égal" pour les femmes et pour les jeunes;
  8. Aux congés payés.

ARTICLE 72.3

Les Conventions Collectives peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des clauses relatives:

  1. Aux primes d'ancienneté et d'assiduité
  2. A l’indemnité pour frais professionnels et assimilés;
  3. Aux indemnités de déplacement;
  4. Aux primes de panier pour tous les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu de travail ;
  5. Aux conditions générales de la rémunération au rendement, chaque fois qu'un tel mode de rémunération est reconnu possible;
  6. A la majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres;
  7. Aux conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur
  8. Quand il y a lieu, à l'organisation et au fonctionnement de l'apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d'activité considérée;
  9. Aux conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d'application de la convention ;
  10. Quand il y a lieu, aux modalités de constitution du cautionnement visé à l'article 13.5 ;
  11. A l'emploi, à temps réduit, de certaines catégories de personnel et à leurs conditions de rémunération ;
  12. A l'organisation, à la gestion et au financement des services sociaux et médico-sociaux;
  13. Aux conditions particulières du travail: travaux par roulement, travaux pendant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés.
  14. Aux procédures conventionnelles d'arbitrage suivant lesquelles sont ou peuvent être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la Convention.

Les dispositions facultatives reconnues utiles peuvent être rendues obligatoires par décret

ARTICLE 72.4

Avec l'avis favorable de la Commission Consultative du Travail, il peut être procédé à l'extension d'Accords collectifs qui ne portent que sur un ou plusieurs points déterminés.

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CHAPITRE 3 - ACCORDS COLLECTIFS D'ETABLISSEMENT

ARTICLE 73.1

Des Accords concernant un ou plusieurs Etablissements déterminés peuvent être conclus entre, d'une part un employeur ou un groupement d'employeurs et, d'autre part des représentants des syndicats représentatifs du personnel de l'Etablissement ou des Etablissements intéressés.

ARTICLE 73.2

Les Accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l’Etablissement ou des Etablissements considérés les dispositions des Conventions Collectives nationales, régionales ou locales et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de' la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes de productivité.

Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Les dispositions des articles 71.5, 71.6, 71.8 et 71.9 s'appliquent aux accords prévus au présent article.

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CHAPITRE 4 - CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

ARTICLE 74.1

Lorsque le personnel des services, entreprises et Etablissements publics n’est pas soumis a un statut législatif ou réglementaire particulier, des Conventions Collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 74.2

Lorsqu'une Convention Collective a été étendue en application de 1 article 72.1, elle est, en l'absence de dispositions contraires, applicable aux services, Entreprises et Etablissements publics visés par le présent chapitre qui, en raison de. leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d’application.

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CHAPITRE 5 - EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES


ARTICLE 75.1

Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une Convention Collective ou un Accord d'Etablissement sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.

Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention.

ARTICLE 75.2

Les groupements capables d'ester en justice, liés par une Convention Collective de travail ou un Accord prévu à l'article 73.1 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de tous autres groupements de leurs propres membres ou de toutes personnes liés par la Convention ou j'Accord, qui en violeraient les engagements contractés.

ARTICLE 75.3

Les personnes liées par une Convention Collective ou un Accord prévu à l'article 73.1 ci-dessus peuvent intenter une action en dommages Intérêts à l'encontre d'autres personnes ou groupements liés par la Convention ou l'Accord, qui violeraient à leur égard les engagements contractés.

ARTICLE 75.4

Les groupements capables d'ester en justice, liés par une Convention Collective de travail ou un Accord prévu à l'article 73.1 ci-dessus, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette Convention ou de cet Accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le groupement.

Lorsqu'une action née de la Convention Collective ou de l'Accord est intentée, soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d'ester en justice, dont les membres sont liés par le Convention ou l'Accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.

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